Au fil du PLFSS 2018 on fait des découvertes surprenantes
Ainsi l’article 40 :
Amélioration de la pertinence de l’utilisation des dispositifs médicaux en fournissant une information de meilleure qualité
Il s’agit d’un article un peu fourre-tout, traitant aussi bien de la LPP que de la publicité, de la visite médicale de la certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP).
Et au milieu un paragraphe sur la subordination de la prise en charge de certaines prescriptions à l’inscription de l’indication sur l’ordonnance. En cas de non-respect, la reprise d’indu pourra se faire auprès du prescripteur, selon l’article 133-4.
Nous aurons ainsi un nouvel article du Code de la Sécurité Sociale
Article L. 162-19-1 nouveau
La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.
Ces éléments, ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé, selon des conditions fixées par voie régmentaire.
Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 133-4
La rédaction peut sembler anodine et on pourrait croire que ça ne concernera que les thérapeutiques particulièrement coûteuses. Cependant la rédaction en est (intentionnellement ?) très vague et la lecture des commentaires de la Commission des Affaires Sociales laisse entrevoir un champ d’application beaucoup plus large, en particulier dans la médecine de premier recours de tous les jours, ou presque.
4. La prise en charge de certains produits subordonnée à des précisions du prescripteur sur l’ordonnance
Le 5° du I vise à créer un nouvel article L. 162-19-1 qui autorise la subordination de la prise en charge de médicaments, de dispositifs médicaux et de leurs prestations associées à des renseignements portés par le professionnel de santé sur l’ordonnance. Ces renseignements portent sur les circonstances et les indications de la prescription. Le ciblage des produits de santé concernés est motivé par l’intérêt de santé publique, l’impact financier ou les risques de mésusage.
Selon le Gouvernement, ces informations complémentaires doivent être de nature à modifier la structure de prescription des professionnels de santé. Concrètement, il s’agirait de justifier la prescription d’antibiotiques par le recours à des tests rapides d’orientation diagnostiques. Dans le cas des dispositifs médicaux, il s’agirait de justifier le type de plaie concernée pour l’application d’un pansement adapté.
Les éléments de justification portés sur l’ordonnance sont susceptibles d’être contrôlé par l’assurance maladie puisque le dispositif prévoit leur transmission au service du contrôle médical. En cas de manquement à ces obligations, une procédure de recouvrement de l’indu pourra être opérée soit auprès du médecin prescripteur, soit auprès du distributeur.
Et on peut tout de même se poser la question de la légalité de ce genre de mention sur une ordonnance, qui n’est pas un document couvert par le secret professionnel et peut passer entre de nombreuses mains. Peut-on légalement inscrire un diagnostic ou des éléments diagnostiques sur une ordonnance ? Même si pour les plus vieux d’entre nous cela rappelle fâcheusement les mentions R et HR des RMO des années 1990.
Il faut y être d’autant plus attentif que l’article 43 du PLFSS institue quant à lui un renforcement de la portée des mesures de MSAP et MSO, et élargit leur champ d’action à toutes les professions médicales ou paramédicales prescriptrices.