dans l’exercice conventionné de la médecine
Et je souhaite rappeler ici les textes fondateurs de la Vè République :
- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et son Art. 1er. :
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. - Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et son 1er alinéa :1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
L’exercice libéral de la médecine au sein de la convention médicale est un domaine ou règne une totale discrimination entre ses divers acteurs acteurs, notamment médecins.
Je ne reviendrais pas sur les secteurs d’activités : S1, S2 et S3, l’accès au secteur 2 étant limité arbitrairement depuis la convention 1990.
Mais au sein du secteur 1, s’il est tenu compte du coût de la vie dans les DOM-TOM avec une surcôte pour l’acte de base (C, CS …) :
> + 10% aux Antilles (C, CS = 25,30 €)
> + 20 % à la Guyanne, La Réunion et Mayotte (C, CS = 27,60 €)
Rien n’est prévu pour les médecins exerçant dans les grandes villes où les médecins subissent des loyers et coûts de déplacements élevés.
Ainsi les médecins exerçant en S1 et appliquant des suppléments d’honoraires sont régulièrement poursuivis devant les commissions paritaires.
Portant l’avenant n°8 à la convention médicale de 2011 a bien prévu cette distinction, mais pour les médecins exerçant en S2 et pour justifier leurs dépassements d’honoraires.
Il s’agit donc bien d’une discrimination qui mériterait que soit posée une QPC à l’occasion d’une procédure.
Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, LYON 3è, CELLULE JURIDIQUE