Réflexions autour de l’art R.4127-28 du Code de la Santé Publique

Article 28 du code de déontologie :

« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite  »

Nos collègues avocats n’hésitent pas à conseiller à leurs clients de solliciter des certificats auprès de leur médecin, mais sont également prompts à poursuivre ces mêmes praticiens sur les fondements du Code de Déontologie Médicale repris dans celui de la santé publique.

Dans les exemples que j’expose ci-dessous le médecin se retrouve confronté à un dilemme où quoiqu’il fasse il peut être poursuivi sur le plan disciplinaire[1] à la CDPI[2] du CROM[3] mais également sur le plan pénal (article 441-7)[4] !

Le certificat médical « Accident du travail/Maladie Professionnelle  » (AT/MP) fait partie des certificats dits « obligatoires  » pour le médecin. Il a donc obligation à le délivrer, et parfois sur la seule déclaration du patient (l’employeur n’ayant pas encore fourni à son employé (pour x “bonnes “ raisons..) le triptyque de déclaration AT/MP.

Mais l’article R.4127-28 du code de la santé publique (CSP) précise : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » et dans les commentaires de l’art 28 attribués au CNOM et repris généralement dans l’argumentaire des avocats on peut lire que :

« …Le médecin ne doit certifier que « ce qu’il a lui-même constaté… », que « …Le médecin doit être très prudent dans la rédaction. Il lui est interdit d’attester d’une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles et l’état de santé présenté par le patient… »

Or lorsqu’un médecin rédige un certificat d’AT il établit de facto un lien de causalité entre l’activité professionnelle et les manifestations présentées par le patient, avant même de détailler les « constatations médicales  » de la rubrique consacrée aux « renseignements médicaux  » !

Tel patient présente par exemple une entorse de la cheville suite à une chute sur son lieu de travail : en renseignant un certificat d’AT le médecin certifie qu’il constate une entorse et qu’elle est potentiellement liée à l’activité professionnelle en délivrant le certificat « accident du travail  » alors qu’il n’a pas assisté à la chute, transgressant l’art 4127-28 du CSP même s’il revient ensuite à l’assurance maladie de confirmer la qualification « accident du travail  ».

Tel médecin du travail sollicite un confrère spécialiste hospitalier en santé au travail au sujet de l’imputabilité dans une déclaration de maladie professionnelle (MP). Celui-ci va se prononcer sur l’interrogatoire, l’examen clinique, le dossier et la description du poste et en définitive va « certifier  » (le courrier au confrère médecin du travail est considéré comme un certificat) une imputabilité pour des conséquences et non des faits personnellement constatés ; tout au plus pourrait-il évoquer par prudence une probable imputabilité en constatant les conséquences et la description de la fiche de poste ! Ainsi, pour une tendinopathie des épaules (tableau 57 des maladies professionnelles pour le régime général de l’assurance maladie) il va évaluer l’imputabilité en estimant si le poste impose une abduction régulière des épaules pendant un temps conséquent[5] : mais il va évaluer sans avoir pu personnellement constater.

En conséquences, je pense que l’article 28 du code de déontologie repris au niveau de l’art 4127-28 du CSP mériterait d’être développé pour préciser ce qui apparaît bien comme un « vide juridique » ouvrant la possibilité à toute interprétation. Ou tout au moins, devrait faire l’objet de commentaires à propos de l’article 28 du Code de Déontologie Médicale par le CNOM.

Dr Marcel Garrigou-Grandchamp, Lyon 3è, Cellule Juridique FMF

 

[1] https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-28-certificat-complaisance

Le médecin fautif est passible en outre de sanctions disciplinaires de la part des juridictions ordinales. Il faut souligner plusieurs points :

1°) Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.

2°) Si le certificat rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte.

3°) Un certificat médical ne doit pas comporter d’omission volontaire dénaturant les faits. Cela suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux.

Il y a des demandes de certificat que le médecin doit rejeter. S’il est tenu de délivrer à son patient un certificat des constatations médicales qu’il est en mesure de faire, il reste libre du contenu du certificat et de son libellé qui engagent sa responsabilité.

[2] CDPI : Chambre Disciplinaire de Première Instance

[3] CROM : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins

[4] Article 441-7 du code pénal : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait :

1°) d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2°) de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3°) de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui. »

[5] https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2057

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :

– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou

– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.