La campagne de MSO /MSAP 2024/2025 est à peine achevée :
- Les contestations devant la TA (Tribunaux Administratifs) des médecins placés sous MSAP n’ont pas encore été audiencées,
- Ceux placés sous MSO à « l’insu de leur plein gré » (LR+AR de proposition de MSO arrivée en août pendant les vacances !) et qui n’ont pas réussi à respecter l’objectif viennent de passer en commission des pénalités…
Que se profile la prochaine campagne (2026/2027), et l’assurance maladie annonce le ciblage de 650 médecins en France alors que la situation sur le « front » des arrêts de travail a évolué, ce qui motive cette note:
- Depuis le mois d’octobre 2026, l’arrêt initial est limité à 31 jours et la prolongation à 62 sauf à solliciter l’assurance maladie pour y déroger. La conséquence pour les généralistes sera une augmentation des IJ prescrites, notamment en relai de celles des spécialistes (ex. pour une chirurgie d’épaule nécessitant au moins 45 jours d’arrêt, le chirurgien va prescrire 30 jours et c’est le médecin traitant, le généraliste qui va prolonger !)
- Le nombre de généralistes étant toujours insuffisant au point que la CNAM attribue des médecins traitants (MT) fictifs (!), fait que forcément ceux en activités devront assumer plus d’Indemnités journalières (IJ),
- L’arrêt de travail dans le cadre de l’art L324-1 (arrêt supérieur à 6 mois) est limité dans le temps à 12 mois. Fin de « l’ALD non exonérante » qui permettait de prescrire les transports sanitaires,
- Le médecin peut, à partir de 3 mois consécutifs d’arrêt pour un patient, solliciter le service médical, et j’invite les confrères à le faire systématiquement pour essayer de limiter ces arrêts sachant qu’après 6 mois d’arrêt, 50% des patients sont désinsérés et ne reprennent aucune activité !
- En revanche, et notamment pour les entreprises au management « toxique », AUCUNE mesure coercitive en dehors de quelques entretiens avec les CPAM ! « Pas de cadre législatif » dit la CNAM, et il est vrai que le législateur n’a prévu de contraindre et pénaliser que le médecin prescripteur au travers de l’art. 25 de la loi de santé 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui a instauré la MSAP (Mise Sous Accord Préalable) en rajoutant l’art. L162-1-15 au code de la sécurité sociale (à l’époque c’est la droite qui était au pouvoir : le président était J. Chirac, le 1er Ministre JP. Raffarin et le Ministre de la santé (Ph. Douste-Blazy),
- Ce n’est qu’en 2011, soit 7 ans plus tard qu’est apparue la MSO (Mise Sous Objectif) sans doute parce que les services médicaux n’arrivaient pas à gérer les MSAP ! Mais il se dit que certains syndicats de médecins n’y auraient pas été très opposés souhaitant une « responsabilisation » du médecin prescripteur (PAS LA FMF EN TOUT CAS, ce qui m’a été confirmé par JC RÉGI) ! Alors que la mission première d’un syndicat est la défense de ses mandants…
Comme par le passé je vous conseille de REFUSER la MSO, étant donné que cela est toujours possible (un projet de la rendre obligatoire a été écarté de justesse à la suite des mouvements de contestation en janvier 2026), en effet :
- Accepter la MSO, c’est accepter le « délit statistique »,
- Accepter la MSO, c’est accepter d’être coupable,
- Accepter la MSO, c’est valider la méthode de ciblage de la CNAM, qui refuse de communiquer les données de compensation rendant comparable l’activité des médecins alors que les typologies d’exercice et de patientèle ont une influence majeure sur le nombre d’IJ prescrites,
- Accepter la MSO, c’est se priver de toute contestation juridique ultérieure, alors qu’une MSAP peut être contester devant le TA,
- Accepter la MSO, c’est se mettre « la corde autour du cou » pour l’avenir, il suffira ensuite de serrer !
- Accepter la MSO, c’est risquer de subir une injuste pénalité au bout si vous n’avez pas atteint l’objectif assigné par la CPAM (généralement difficilement atteignable sauf à déléguer une partie des arrêts médicalement justifiés à des confrères. Art. R.148-6 6è du code de la sécu : «… Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l’article R. 148-6, que l’objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement prévu à l’article L. 162-1-15 n’a pas été atteint… » Et le directeur de la CPAM peut décider de la pénalité sans passer par la CPF (Commission des Pénalités Financières) comme par le passé, Art. 114-17-2 modifié par la loi Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 – art. 51: «…III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale…»
La CJ de la FMF se tiendra comme les années précédentes à vos côtés pour vous conseiller et vous défendre en cas de ciblage par votre CPAM pour les prescriptions d’indemnités journalières (IJ).