MSAP et STOP IJ patients

Remarques à propos des médecins placés sous MSAP
(Mise Sous Accord Préalable)
par l’assurance maladie et les STOP IJ
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Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP – 19 mars 2026


1000 médecins généralistes (MG) ont été placés sous MSAP pour les Indemnités Journalières (IJ) en 2 vagues pour 2025 (Juin et Octobre).

Ils peuvent contester cette mesure devant le tribunal administratif (TA) de leur département.

Je conseille vivement de le faire, et beaucoup ont écouté les conseils de la FMF. Cela semble en effet dissuasif lors des campagnes ultérieures où leur CPAM semble les « oublier » : aucun des « contestataires » de la MSAP de 2024 n’ont été ciblés en 2025 !

En revanche, les référés suspensions sont systématiquement rejetés dans notre expérience par les magistrats qui jugent l’absence d’urgence ce qui paraît scandaleux pour cette « peine » quand on observe que le TA de Chalon-Sur-Saône vient de juger « en urgence » (4 jours après l’élection) la contestation du Règlement Intérieur de la mairie par des élus LFI au sujet du port du voile islamique lors des conseils !
Et je parle de « peine » à dessein, la mesure de MSAP étant stigmatisante pour le Médecin vis-à-vis de sa clientèle et chronophage pour son exercice !

En effet, le médecin va devoir :

  • Informer sa patientèle de la MSAP et être ainsi stigmatisé,
  • Renseigner une feuille A4 chaque fois qu’il va prescrire un arrêt de travail à un patient,
  • Adresser ce compte Rendu au service médical de la CPAM dont il dépend par la messagerie interne de l’assurance maladie : Échange Médical Sécurisé (EMS) sur AMELI PRO, quand le système fonctionne !
  • Et cela pendant 4 à 6 mois

    Et ce ne serait pas urgent pour la justice ?

    C’est pourtant particulièrement choquant dans la mesure où le jugement au fond interviendra une fois que la peine de MSAP sera effectuée par le médecin : cela équivaut à un appel qui ne serait pas suspensif, ce qui est une atteinte grave aux principes d’équité et de droits de la défense ! Pour illustrer ces retards inacceptables, il faut savoir que toutes les contestations de MSAP de la campagne 2024 n’ont pas encore été jugées à ce jour !

    Côté patients, on assiste au cours de ces procédures à des « STOP IJ » sur dossier, sans convocation ni examen du patient ce qui paraît contraire à la réglementation et la déontologie médicale (un médecin-conseil est inscrit à un tableau de l’Ordre et se doit de respecter la déontologie).

    Sur le plan réglementaire, le contenu d’une consultation médicale est décrit précisément à l’article 15 de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) et doit comporter un interrogatoire, un examen clinique…

    Article 15 NGAPContenu de la consultation, de la visite (Modifié par la décision UNCAM du 18/07/05 du 13/01/22 et du 15/01/24)
    « La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (tels que prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, etc.), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.). »

    Le médecin conseil de l’assurance maladie serait donc dispensé de ce que son employeur impose aux médecins libéraux ?

    La FMF conseille aux patients victimes de ces STOP IJ de les contester sur le plan médical et administratif par LR+AR en sollicitant l’avis d’un expert.

    Sur le plan déontologique, la médecine de contrôle (cas du médecin-conseil) est encadrée par les articles R.4127-100 à R.4127-104 du Code de la santé publique. Et en prenant une décision de contrôle sur dossier sans entretien ni examen du patient, il ne respecte pas les articles 102 et 103 que je reproduis à la suite.

    Article 102 (article R.4127-102 du code de la santé publique)
    Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s’exerce, et s’y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
    Article 103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)
    Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l’Ordre.

    Mais le médecin-conseil est protégé par l’article R4124-2 du même code dans le cadre de sa mission de contrôle. Seuls le ministre de la Santé, le DG de l’ARS de sa région, le préfet et le procureur de la république peuvent le poursuivre sur le plan disciplinaire pour ces fautes déontologiques !