2022 : l’été des réquisitions ?

L’été 2022 sera-t-il celui des réquisitions (abusives) des médecins libéraux ?

Une première réquisition à Mulhouse pour une astreinte de régulation libérale a suscité une vive émotion et une réaction unanime des syndicats de médecins libéraux.

Et pourtant un nouvel arrêté de réquisition vient d’être pris à l’égard d’un généraliste breton, cette fois-ci comme effecteur mobile.

Dans les deux cas, on retrouve les mêmes anomalies flagrantes (cf fac-similés des arrêtés de réquisition en fin d’article) :

  • un arrêté de réquisition délivré moins de 48 heures avant la réquisition elle-même, ce qui ne permet pas de se retourner. Notre confrère breton avait prévu de fêter ses 30 ans avec toute sa famille et ses amis ce jour-là. Notre consœur alsacienne avait peut-être des consultations programmées ce samedi matin ? ou aucune possibilité de garde pour ses enfants. Réquisitionner ainsi à la dernière minute est inacceptable.
  • une réquisition prise en référence à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

En quoi l’absence de régulation libérale ou d’effecteur mobile correspond-elle à cet article ? Y a-t-il un risque immédiat et important d’émeute ? de révolution ? d’épidémie galopante ? Non, à l’évidence ; le risque ne concerne pas l’ordre public, mais il est uniquement individuel. Et donc la réquisition n’est alors pas correctement motivée.

  • la PDSA est réglementée par les articles R6515-3 et R6315-4 du Code de la Santé Publique. Le grand principe est qu’elle repose sur le volontariat. Les réquisitions sont bien prévues, mais parl’article L6314-1 du CSP. Alors pourquoi aller chercher le CGCT ? peut-être parce qu’alors le refus de réquisition est puni de 6 mois de prison et de 10000 € d’amende, contre « seulement » 3750 € d’amende pour le CSP (et 150 € pour les non médecins !!) ! Une manière d’éviter les récalcitrants ?

Et ce ne sont pas les seules anomalies.

Dans la réquisition de Mulhouse on trouve ces deux énormités :

  • En cas de force majeure, le médecin réquisitionné est tenu de se faire remplacer […]
  • Le médecin réquisitionné qui n’a jamais fait de régulation libérale […] est tenu de se présenter au moins 60 minutes avant le début de la période de réquisition pour être formé à la prise en main du logiciel.

Donc n’ayez pas d’accident avant votre réquisition, être dans le coma ne vous exonère pas de vos obligations ! la légalité de cette formulation laisse songeur.

De même que l’obligation d’une heure de travail supplémentaire, non rémunérée, ou l’absence de notion d’indemnisation des frais de route, et du temps de trajet nécessaire.

Par contre, le fait que le médecin ne soit éventuellement pas compétent ne semble pas effleurer le préfet. La régulation ne s’improvise pourtant pas. La HAS insiste sur la nécessité d’une formation initiale et continue pour les régulateurs, comme pour les assistants de régulation médicale. Cette nécessité est d’ailleurs inscrite dans le cahier des charges de la régulation médicale de nombre de régions … mais pas dans celui de l’ARS Grand-Est.

Enfin cette réquisition n’a pas été notifiée dans les formes, puisque transmise initialement par SMS et téléphone ! Une réquisition doit être remise en main propre par un gendarme ou adressée en recommandé avec le délai nécessaire à ce que le médecin aille la chercher à la poste, soit 14 jours.

Même chose dans la réquisition d’effecteur mobile dans les Côtes d’Armor.

L’article R6315-4 précise : 

Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l’ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d’exercer la permanence des soins, dont l’adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.

Notre confrère s’est vu notifier sa réquisition par appel sur son téléphone personnel, puis par les gendarmes qui se sont présentés à son domicile. Le CDOM a donc outrepassé sa mission en communiquant des données personnelles.

Le trouble à l’ordre public n’est d’ailleurs absolument pas motivé : dans bon nombre de départements français, il n’y a pas d’effecteur mobile en PDSA, mais seulement des effecteurs en Maison Médicale de Garde. La nécessité d’un effecteur mobile n’est donc absolument pas fondée.

Enfin il est faux d’affirmer que « les recherches pour trouver deux volontaires n’ont pas abouti » ; ou du moins, il est faux d’affirmer qu’il y a eu des recherches. D’ailleurs notre confrère a trouvé deux volontaires pour le remplacer sur cette garde, mais l’ARS et la Préfecture des Côtes d’Armor ont refusé qu’il se fasse ainsi remplacer.

Alors quels recours en cas de réquisition ?

Malheureusement ils sont peu nombreux. Le délai le plus souvent très court ne permet pas de saisir le tribunal administratif AVANT la réquisition.

La notion d’incompétence en ce qui concerne la mission spécifique de régulation est recevable, mais a peu de chance d’être retenue dans le délai avant la réquisition.

Il reste toujours la possibilité d’attaquer la régularité de la réquisition. Et même de gagner. Mais cette procédure interviendra APRÈS la réquisition, à laquelle il n’est pas possible de se soustraire.

Le cas malheureux du Dr T. en 2010 est là pour nous le rappeler : ayant refusé de se plier aux réquisitions, le Dr T. avait obtenu gain de cause devant le Tribunal Administratif. Il avait néanmoins été condamné par la Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins à 3 mois de suspension dans 2 avec sursis.

Et pourtant on peut s’étonner de la différence de traitement entre les libéraux et les hospitaliers : depuis plusieurs mois on assiste à des fermetures ponctuelles pures et simples de certains services d’urgence hospitaliers, faute de personnel. Sans qu’il soit fait usage de réquisitions. Et pourtant on peut estimer que les urgences hospitalières prennent en charge des cas potentiellement bien plus graves que ceux vus en PDSA, que donc la perte de chance est bien plus importante, et le trouble à l’ordre public aussi.

Cette problématique des gardes et des réquisitions avait fait l’objet d’un rapport circonstancié à l’Assemblée nationale en 2008 (!!) qui pointait déjà les difficultés liées à la démographie médicale, le vieillissement des médecins et de la populations, et les inégalités territoriales. 14 ans plus tard, les choses ne se sont pas arrangées, au contraire, mais rien n’a changé, et le recours à la coercition et à la réquisition reste la réponse habituelle des ARS et des préfectures.