Quand les CDOM font parfois une distinction entre « doléance » et plainte

La cour des Comptes dans son rapport de décembre 2019 a qualifié cette distinction « d’infondée  » et précisé que cela conduisait « …à ne transmettre aux chambres disciplinaires qu’une minorité des signalements de patients… »
Je dois rappeler ici que les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins (CDOM) n’ont pas d’autorité ou de fonction juridique leur permettant de faire un tel tri, contrairement aux Conseils Régionaux (CROM) et que leur rôle se limite uniquement à l’organisation d’une conciliation conformément au Code de la santé publique (Art. L4123-2)

Rappelons les termes de l’Article L4123-2 du code de la santé publique :

« Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois
. »

Constatons que le législateur ne parle pas de doléance mais uniquement de litige et de plainte.

Il parait également licite de se conformer aux recommandations de la Cour des Comptes (CDC) dans son dernier rapport sur les Ordres en décembre 2019 et dont je vous communique ci-dessous les « morceaux choisis » concernant la gestion des « plaintes » ou « litiges ». Vous constaterez que les magistrats de la rue de Cambon considèrent, à juste titre selon moi, que la déclinaison en « doléances ou plaintes » ne correspond pas à l’esprit de l’article L4123-2 du code de la santé publique.

Page 23 du rapport de la CDC : « … la distinction infondée faites par les conseils départementaux entre « doléance » et plainte qui conduit à ne transmettre aux chambres disciplinaires qu’une minorité des signalements de patients … »

Page 98 du rapport de la CDC : « Un manque chronique de rigueur dans le traitement des plaintes :
L’absence de vision d’ensemble des plaintes et de statistiques nationales, la distinction infondée entre « doléance » et plainte, les traitements différenciés des litiges suivant les conseils départementaux conduisent l’ordre à ne considérer comme des plaintes que 22 % des courriers de patients signalant un problème avec leur médecin (chiffre 2017 établi à partir des données du CNOM rapportant les 1 781 conciliations réalisées au 7747 plaintes et doléances reçues entre particuliers et médecins)
. »

Page 100 du rapport de la CDC : « Les doléances : un statut litigieux et un traitement disparate :
Alors que le code de la santé publique ne connaît que les plaintes, l’ordre des médecins effectue en effet une distinction entre plaintes et « doléances », seuls étant considérés comme plaintes les signalements contenant expressément le mot « plainte », dénonçant un comportement qualifié de fautif ou demandant explicitement une sanction… »
« …La frontière entre ces catégories, particulièrement ténue et dépourvue de fondement juridique, ainsi que la Cour l’avait déjà souligné en 2011, demeure méconnue des plaignants. Conséquence de cette distinction, seuls 22 % des courriers de patients sont qualifiés de plaintes et traités comme telles. Dans de rares cas, il n’est même pas accusé réception de la plainte.
Si l’on peut comprendre la préoccupation des conseils de l’ordre de ne pas engorger les juridictions disciplinaires de plaintes qui risquent d’être jugées irrecevables, il ne leur appartient pas, en l’état actuel des textes, de procéder à un tri des dites plaintes en préjugeant de leur recevabilité, de la qualification et de la gravité des faits allégués. Seules les chambres disciplinaires ont cette compétence. Les conseils qui déclarent une plainte infondée ou irrecevable outrepassent ainsi leurs missions
… »

Page 120 du rapport de la CDC  : « …Des adaptations indispensables du cadre législatif et règlementaire :
…La modernisation de la justice ordinale ne dépend pas seulement de la capacité de l’ordre à s’améliorer, à moderniser ses outils et à former ses personnels et ses élus. Pour répondre aux attentes des justiciables, elle passe également par une modification du cadre législatif et réglementaire qui lui est applicable….
Clarifier la notion de « doléance »
Le ministère de la santé partage l’analyse de la Cour selon laquelle il n’appartient pas aux conseils départementaux de l’ordre de procéder à une qualification des courriers adressés à l’ordre par les patients, un tel tri entre « doléances » et « plaintes » étant de nature à nuire « manifestement à la prise en charge exhaustive et juste des plaintes que les usagers ont entendu porter
 ».
« …Pour faciliter le traitement du volume des courriers de signalement souvent hétérogènes, et dans l’intérêt des patients, il conviendrait de faire obligation à l’ordre d’accuser réception de l’ensemble des signalements reçus et d’aviser leurs auteurs de la possibilité de déposer une plainte en bonne et due forme si tel est leur souhait.
Enfin, par souci de transparence, il doit être demandé à l’ordre de rendre compte publiquement chaque année du nombre de courriers de signalement reçus, en distinguant les plaintes des « doléances » et en indiquant le nombre de plaintes ayant fait l’objet de conciliation
… »

Pour conclure, que conseiller à un plaignant en cas de litige avec un professionnel de santé :

  • De s’adresser avec clarté à l’ordre et en citant clairement le terme de « plainte » si c’est bien le motif de la saisine de l’institution.
  • De savoir qu’en cas de plainte mal exprimée et transformée en doléance ou évacuée par un CDOM au motif de l’art. 4124-2 du code de la santé publique (professionnel chargé d’un service public), il serait en droit de saisir la justice administrative pour s’opposer à ce qui apparaît comme abus de pouvoir.

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Lyon 3è, CELLULE JURIDIQUE FMF