Médecins autorisés à signer les certificats de décès.

Le décret 2020-446 du 18/04/2020 (un peu passé inaperçu dans l’agitation ambiante) a étendu la possibilité d’établissement des certificats de décès à 3 nouvelles catégories de médecins :

  1. Les médecins retraités en l’absence de possibilité de recourir à un médecin libéral en exercice ;
  2. les étudiants de 3ème cycle ayant validé 2 semestres de leur spécialité, sous responsabilité de leur maître de stage ;
  3. les PADHUE (praticiens à diplôme hors Union européenne) après au moins un an de parcours de consolidation des compétences, aussi sous responsabilité du médecin référent.

Art. 1er. – I. – Après l’article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 2213-1-1-1. – Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu’en cas d’impossibilité pour un médecin en activité d’établir un tel certificat dans un délai raisonnable.
« Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.
« Le conseil départemental de l’ordre vérifie l’inscription du demandeur au tableau de l’ordre, s’assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d’aide médicale urgente du département et de l’agence régionale de santé.
« Art. D. 2213-1-1-2. – Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.
« Art. D. 2213-1-1-3. – Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. »

La reconnaissance de la compétence des médecins est toujours une bonne chose.

Mais cette décision pose quand même plusieurs questions.

  • Ce décret a été promulgué dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence a pris fin le 11 juillet 2020 (même s’il a repris le 17 octobre 2020), mais le décret du 18 avril n’a pas été abrogé. Combien d’autres décisions de l’urgence sanitaire perdurent malgré la levée de l’urgence sanitaire ?
  • Les compétences des internes et des PADHUE sont reconnues … mais sous tutelle.
  • Le problème de la rémunération n’est pas abordé. Normalement elle n’est permise qu’à un « médecin libéral ou salarié d’un centre de santé« . Le gouvernement compte-t-il faire évoluer les choses ou faire travailler retraités, internes et PADHUE gratuitement ?

Et de façon plus générale, est-il normal que la rémunération de l’établissement des certificats de décès soit forfaitaire, quel que soit le jour, quelle que soit l’heure, ou quelle que soit la distance à parcourir ? ou qu’en dehors des Zones d’Intervention Prioritaire elle ne soit possible qu’aux horaires de PDSA (Permanence De Soins Ambulatoire) ? comme si les patients décidaient du moment de leur décès !