Le Bêtisier des caisses, Nominée du jour, la CPAM du CALVADOS

6 ans après son départ à la retraite, alors qu’il ne réside plus dans le même département, ce confrère subit des pressions de son ancienne CPAM, pourtant seule fautive, d’erreurs comptables ! La CPAM du Calvados (14) aurait apparemment versé des prestations de remboursement d’un assuré social sur le compte de ce médecin (?)

Le confrère à la retraite depuis 6 ans (01/01/2017) a reçu fin novembre 2022 une mise en demeure à régler un indu de 735,89 € correspondant aux versements par erreur, de prestations de la CPAM 14 sur son compte !

La CPAM fait état de précédents courriers simples adressés en 2020 qu’il affirme ne pas avoir reçus (probablement adressés à son ancienne adresse professionnelle alors qu’il était à la retraite depuis 3 ans et n’existait plus à cette adresse postale ?)

Le confrère signale un échange de messages avec les services « Médiation » et « Compta Recouvrement » de la CPAM 14 qui précisent que les prestations indues « s’échelonneraient sur une période allant de 2014 à 2019 », ce qui parait étonnant alors qu’il a pris sa retraite le 01/01/2017 !

Saisie par ce confrère, la Cellule Juridique de la FMF a adressé un message circonstancié à la direction de la CPAM lui rappelant la prescription sous 2 années des possibilités de recouvrement pour les prestations indûment payées (dernier alinéa de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale reproduit ci-dessous).

 

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Région Auvergne Rhône-Alpes, CELLULE JURIDIQUE FMF

 

Article L332-1 Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 – art. 59 (V)

L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

 

Lettre_CPAM 14