Des CPAM HORS LA LOI

Tiers payant contre génériques

Le respect du « non substituable »

La FMF en a été alertée par des confrères et par des parents de patients souffrant de maladies orphelines avec déjà un reste à charge mensuel conséquent : cette pénalisation supplémentaire devient alors pour eux intolérable.

Pourtant l’ordonnance était rédigée de façon conforme à l’art. R5125-54 du code de la santé publique !


La CELLULE JURIDIQUE de la FMF dénonce ces pressions inadmissibles sur les pharmaciens et les patients, notamment les plus faibles et démunis en violation du texte de loi (Article L162-16-7) qui précise que cette disposition (entendez la suppression du tiers payant) « …ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique… »


La CELLULE JURIDIQUE conseille tant aux pharmaciens qu’aux patients de saisir la juridiction compétente (TASS) attachée à leur CPAM afin que cesse ces pressions inadmissibles et dénuées de fondement légal.


La CELLULE JURIDIQUE de la FMF interpèle les Parlementaires sur le respect des textes déjà très restrictifs qu’ils ont votés et leur amplification sur le terrain du seul fait de directeurs de CPAM qui s’arrogent les pleins pouvoirs.


Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Lyon , CELLULE JURIDIQUE FMF



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Code de la sécurité sociale


Article L162-16-7

Modifié par [->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=29B9EBC3957F3CEF6C3B31F2C6D7CADD.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759309&dateTexte=20121021&categorieLien=id#LEGIARTI000006759309]

Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16 du présent code.


Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.


La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.


L’accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d’avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d’avance de frais s’applique dans les zones géographiques n’ayant pas atteint, au début d’une année, les objectifs fixés pour l’année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.

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Code de la santé publique

Article R5125-54


La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-23 est la suivante : « Non substituable ». Cette mention est portée de manière manuscrite sur l’ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.