Contrôle médical des fonctionnaires

Ou comment appliquer la devise Shadok !

Mais en y regardant de plus prêt, l’assurée est une « fonctionnaire » de la fonction territoriale et son contrôle par le service médical du régime général entre dans le cadre d’une expérimentation mise en place par la LFSS n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et son article 91 (que vous pouvez consulter ICI) modifié par l’article 76 de la Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011. Cette assurée est enceinte de 32 SA, en arrêt maladie pour une menace d’accouchement prématuré, et pourtant contrainte à se déplacer, la convocation lui étant parvenue la veille de la date du contrôle ! Incompréhension de la patiente et surprise du médecin de contrôle qui déclare « {je ne savais pas que vous étiez enceinte} », puis plus tard « {la grossesse n’est pas une maladie} », certes mais en tant que médecin et notamment dans ce cas précis je pense qu’elle pourrait le devenir : à l’amateurisme et au manque de préparation de ces textes législatifs s’ajoute la légèreté des propos et le manque d’empathie du médecin contrôleur ! Cinq minutes de pseudo explications où il fallait deviner des regrets, une prise de tension symbolique, et voilà notre patiente sur le trottoir … Comment le système en arrive-t-il à faire se déplacer une patiente enceinte de 32 SA à qui son obstétricien a demandé de rester au repos pour menace d’accouchement prématuré ? L’explication est limpide, il est parfaitement vrai que le médecin de contrôle ne savait pas qu’elle était enceinte, parce qu’il ne pouvait pas le savoir ! En effet les fonctionnaires et assimilés n’adressent pas leur triptyque d’arrêt maladie à leur caisse d’assurance maladie mais remettent les volets n°2 & 3 à leur administration et conservent le volet n°1 pour les éventuels contrôles afin de préserver le secret médical (je rappelle que seul le volet n°1 comporte les éléments médicaux justifiant da mise en arrêt); Cette disposition a été précisée par circulaire (Circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003) : vous pouvez la consulter ICI à la suite d’un questionnement au Conseil Constitutionnel qui a donné réponse pour l’article 25 ajoutant l’article L162-4-1 au Code de la sécurité sociale (vous pouvez consulter l’avis du Conseil Constitutionnel ICI). « {le bon est l’ennemi du bien} » dit-on, en voilà donc une brillante illustration qui montre comment le législateur se prend parfois «{ les pieds dans le tapis } » avec des effets collatéraux qu’il n’a pas prévus mais qu’il aurait du prévoir, parce qu’après tout ce sont les parlementaires qui font les Lois, et en ce qui concerne la santé l’UNCAM en redemande et répercute ses directives par voie hiérarchique jusqu’aux contrôleurs qui s’exécutent en bon petits soldats sans se préoccuper des « {dommages collatéraux} » Ils partirent pourtant à près de mille, 925 exactement (577 Députés et 348 Sénateurs) et pas un(e) seul(e) n’a pensé qu’un contrôle médical sans le motif pouvait poser un problème. Je suis un simple médecin de terrain mais je me risque à proposer une solution aux parlementaires qui édictent ces lois et à ceux qui les appliquent : pourquoi le contrôle médical demanderait-il pas la copie du volet n°1 à l’assuré(e) préalablement au contrôle ? Mais une petite voix intérieure me dit alors stop, stop, arrête de rêver, {{c’est trop simple pour ceux qui nous gouvernent et se réfèrent à la devise Shadok : « {pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué} »}} Je suggère d’ailleurs de la graver au fronton de la grande école dont la plupart sont issus ! PS : Comme ce sujet est susceptible d’intéresser au delà du monde médical, j’ai déposé ce commentaire sur MEDIAPART