A propos des contrats EHPAD….
Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le dispositif réglementaire prévoit que tout professionnel intervenant à titre libéral en EHPAD doit signer un contrat de coordination avec la direction de l’établissement.
Ce contrat est imposé par l ’article L.314-12 et L.314-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les dispositions pratiques sont précisées par deux textes réglementaires en date du 30 décembre 2010 :
- un décret ministériel (n°2010-1731) précisant que le contrat est conforme à un modèle type, fixant le montant de l’indemnisation des professionnels pour assister à une réunion annuelle de coordination obligatoire, et imposant au résident dans le contrat de séjour le choix d’un professionnel ayant signé un tel contrat.
- un arrêté fixant les modèles de contrat type pour les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes.
Quelles sont les obligations respectives des contractants ?
Pour l’établissement :
- respecter l’intimité des personnes et garantir le bon déroulement du colloque singulier
- informer le praticien au préalable de la liste des produits de santé ayant fait l’objet d’une convention d’achat avec un fabricant/fournisseur
- transmettre la liste des médicaments à utiliser préférentiellement.
Commentaires :
les deux derniers items constituent une restriction à la liberté de prescription du médecin inscrite dans le Code de Déontologie Médicale (article R.4127-8 du code de la santé publique)
Pour le médecin traitant :
- adhérer aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD
- respecter la charte des droits et libertés, le règlement de fonctionnement de l’EHPAD prévu à l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et éviter pour ses visites, sauf urgence, les horaires de repas
- assurer la continuité des soins conformément à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, hors permanence des soins, notamment en indiquant ses coordonnées et, lorsqu’il est désigné, les coordonnées de son remplaçant en cas d’absence ainsi que ses dates de congé.
- participer dans la mesure du possible à la vie médicale de l’établissement (participation à l’élaboration ou révision de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement en lien avec le médecin coordonnateur et le pharmacien
- prendre en compte dans ses prescriptions les spécificités de fonctionnement de l’EHPAD
- signaler sa présence lors de son arrivée dans l’établissement afin de faciliter au personnel soignant la transmission des informations.
Commentaires :
- Le projet de soins pouvant être évolutif, la signature de ce contrat est un blanc seing aux évolutions ultérieures.
- Un professionnel libéral peut avoir des contraintes de temps même en dehors de la notion d’urgence
- L’utilisation préférentielle de la liste restreinte de l’établissement constitue une limitation de la liberté de prescription
Devant les réticences de nombreux confrères pour signer de tels contrats, la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) a émis le 11 mars 2011 un document de communication à destination des directeurs d’EHPAD sur la mise en place du dispositif et son suivi à terme.
Il y est précisé :
- de ne pas modifier substantiellement le contrat type notamment par l’inclusion de clause de subordination afin de ne pas le voir requalifier en contrat de travail.
- Qu’en cas de refus de signer un tel contrat par un médecin, il convient de proposer la liste des médecins en ayant signé un aux résidents qui par contrat doivent choisir un praticien ayant signé un tel contrat
- qu’il ne s’agit pas d’une limitation du libre choix du médecin , la signature du contrat de séjour « librement » par le résident valant renoncement tacite au choix d’un praticien refusant de signer un contrat de coordination.
Commentaires :
La pression à la signature ne pouvant s’exercer sur les praticiens, le législateur exerce une pression sur les patients entrant en EHPAD, le refus de signer une telle clause de choix de médecin entrainant probablement à terme un refus d’admission dans la structure.
Il y a manifestement obstacle au libre choix du praticien et d’autant plus s’il s’agit d’un EHPAD ayant opté pour la tarification globale, c’est à dire honorant directement les intervenants médicaux sur son budget. Dans ce contexte, le praticien ne pourra plus se faire honorer par le patients ou en tiers payant auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Rappelons ici que les actes médicaux faits dans ce type d’établissements ayant opté pour la tarification globale ne doivent pas faire l’objet d’une feuille de soins (papier ou électronique), mais d’une note d’honoraires auprès de l’établissement, et que dans l’état actuel de la législation, ces honoraires sont considérés par l’URSSAF comme non conventionnels.
Thierry Lemoine