Le Forfait Structure menacé pour des milliers de médecins ?

Le Forfait Structure est devenu depuis la Convention 2016 un des éléments essentiels de la rémunération des médecins libéraux conventionnés, et pour la plupart des spécialistes la seule composante forfaitaire de leur rémunération.

Mais pour y être éligible, il faut remplir TOUS les items du socle 1 obligatoire, et en particulier :

Disposer d’un logiciel métier avec logiciel d’aide à la prescription (LAP) certifié par la HAS et compatible DMP.

Notons qu’il s’agit là d’une exigence purement spécifique à la CNAM, puisque l’obligation de certification HAS des LAP a été abrogée par le Conseil d’Etat le 12 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne ayant statué que les LAP sont des dispositifs médicaux et qu’ils n’ont pas à être certifiés, mais doivent bénéficier du label CE.

L’Etat jacobin a réagi (à sa vitesse habituelle, un an plus tard…) et a donc promulgué le 20 août 2019 un nouveau décret pour fixer les conditions minimales de certification HAS d’un LAP (parmi lesquelles figure notamment maintenant l’obligation de compatibilité DMP), que vous pouvez consulter en fin d’article.

La situation actuelle est donc la suivante : la certification HAS des LAP est optionnelle, mais obligatoire pour bénéficier du Forfait Structure, avec un nouveau cahier des charges. Et c’est là que le bât blesse.

La certification est accordée pour 3 ans et doit être renouvelée à ce terme. La HAS a établi une procédure de certification et confié la mission de certification à une seule société : SGS-ICS.

Mais cette société ne peut plus remplir cette mission faute d’agrément du ministère à la suite du changement de cahier des charges :

Suite à votre demande, je vous informe que nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande de renouvellement dans l’immédiat.
En effet, nous sommes toujours dans l’attente du feu vert du ministère pour répondre la certification LAP.
En théorie, nous devrions avoir un retour dans les prochaines semaines.
Nous reviendrons vers vous à ce moment-là.

Il y a pourtant urgence : le logiciel Medi’Call Concept, utilisé par 40% des médecins SOS, a perdu sa certification fin 2019.

AlmaPro, comme neuf autres logiciels, perdra la sienne cette année. Pour savoir ce qu’il en est du vôtre, consultez la liste HAS des LAP certifiés.

Alors quelle solution ? Le Ministère étant actuellement très occupé, et on le comprend, par la crise de la COVID-19, et les procédures en France étant comme on le sait particulièrement lentes, il apparaît que la seule solution facilement envisageable est de proroger les certifications de tous les LAP actuellement agréés, au moins jusqu’à ce qu’une procédure « normale » puisse enfin être mise en œuvre. Un premier chantier urgent dans les relations conventionnelles entre les syndicats de médecins libéraux et le nouveau directeur de la CNAM Thomas Fatome.


Obligations minimales de certification HAS d’un LAP (dont certaines apparaissent bien peu pertinentes pour les médecins…)

 « Art. R. 161-76-2.-Les fonctionnalités minimales en matière de sécurité, de qualité et d’efficience pour la prescription de médicaments d’un logiciel d’aide à la prescription médicale requises pour sa certification sont :
« 1° L’absence de toute information étrangère à la prescription et de publicité de toute nature ;
« 2° La mise à disposition d’informations sur le médicament issues d’une base de données agréée par la Haute Autorité de santé et l’affichage systématique d’un message d’avertissement en cas d’abonnement à la base expiré ;
« 3° L’affichage, à chaque ouverture du logiciel d’aide à la prescription médicale, du numéro de version certifiée installée sur le poste de l’utilisateur, du numéro de la décision du collège de la Haute Autorité de santé portant agrément de la base de données avec laquelle le logiciel est utilisé et du référentiel de certification utilisé et l’affichage systématique d’un message d’information en cas de certification d’une nouvelle version du logiciel à télécharger ;
« 4° Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l’élaboration de ce logiciel ;
« 5° La diffusion systématique et en temps réel de messages d’alerte sanitaire émis par les autorités sanitaires dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 6° La conformité de la prescription aux dispositions législatives et réglementaires et aux règles de bonne pratique en vigueur en matière de prescription de médicaments ;
« 7° L’intégration systématique des référentiels de prescription, des modèles d’ordonnances types ou tout autre document ou aide relatif à la prescription dont la liste figure dans un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que la proposition de transformation automatique des lignes de prescription concernées. L’arrêté peut notamment préciser les conditions d’appel de ces éléments lors de l’utilisation du logiciel ;
« 8° La prescription en dénomination commune, telle que définie au 5° de l’article R. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 9° L’information sur l’appartenance d’une spécialité au répertoire des groupes génériques, et l’affichage des motifs de non substitution le cas échéant ;
« 10° L’information sur l’appartenance d’une spécialité à la liste de référence des groupes biologiques similaires et la proposition de transformation automatique des lignes de prescription concernées ;
« 11° L’information sur l’appartenance d’une spécialité au registre des groupes hybrides et la proposition de transformation automatique des lignes de prescription concernées ;
« 12° L’information sur les durées de traitement et posologies recommandées quand elles existent ;
« 13° L’affichage des prix des médicaments ainsi que le montant total de la prescription, ainsi que les informations fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, permettant une prescription conforme à la plus stricte économie du coût du traitement compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits prescrits ;
« 14° L’information sur les conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des médicaments ;
« 15° L’intégration systématique des systèmes d’aide à la décision indexée par médicament et une proposition de transformation automatique des lignes de prescription concernées ;
« 16° L’information sur l’existence d’engagements individualisés, mentionnés au 22° de l’article L. 162-5, portant sur la prescription de spécialités pharmaceutiques ainsi que sur le suivi de l’atteinte des objectifs correspondants et sur leur contrepartie financière ;
« 17° L’interface avec le dossier pharmaceutique prévu au R. 1111-20-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne les logiciels utilisés en établissement de santé ;
« 18° L’interface avec le dossier médical partagé prévu au L. 1111-14 du code de la santé publique ;
« 19° L’interopérabilité avec le logiciel d’aide à la dispensation de l’établissement de santé le cas échéant selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité ;
« 20° L’affichage automatique sur la prescription du numéro personnel correspondant à l’identification du prescripteur mentionné à l’article L. 162-5-15, et le cas échéant du numéro identifiant la structure où il exerce ;
« 21° L’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.