
LFSS 2013, les articles censurés
Publié le 16 décembre 2012, par Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP
Députés et Sénateurs contestaient les articles 55, 57, 58 et 60
En outre les Sénateurs seuls contestaient en outre les articles 12, 37, 56 et 72 et les Députés les articles 11, 25, 28 et 61
Le Conseil Constitutionnel a confirmé
- La sincérité du texte,
- Qu’en ce qui concerne l’article 11, les paragraphe I à III sont conformes mais le paragraphe IV est contraire à la constitution
- Que l’article 12 est conforme à la Constitution,
- Que l’article 25 qui institue une contribution perçue sur « les boissons énergisantes » est contraire à la Constitution,
- Que l’article 28 qui institue une contribution sur la pub pour les produits pharmaceutiques est conforme à la Constitution,
- Que l’article 37 qui procède à une réforme du financement de la gestion administrative, de l’action sanitaire et sociale et du contrôle médical de la mutualité sociale agricole est conforme à la Constitution,
- Que l’article 55 qui a pour objet d’interdire la publicité en faveur de médicaments dont la dénomination est la reprise de la dénomination d’un médicament remboursable par les régimes obligatoires de l’assurance maladie, est conforme à la Constitution,
- Que l’article 56 qui prévoit que le prix de vente des allergènes préparés spécialement pour un seul individu soit établi par convention entre le fabriquant et le Comité économique des produits de santé conforme à la Constitution,
- Que l’article 57 qui définit les cas et conditions dans lesquels une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à une autorisation de mise sur le marché, est conforme à la Constitution,
- Que l’article 58 qui instaure de nouvelles règles restreignant l’information par démarchage et la prospection pour les produits de santé effectuées dans les établissements de santé est contraire à la Constitution,
- Que l’article 60 qui insère notamment dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-9-1 aux termes duquel : « I. - Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162 22-10 des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements... est conforme à la Constitution,
- Que l’article 61 qui permettrait aux centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret de procéder à l’émission de billets de trésorerie, dans la limite d’un plafond global d’émissions fixé pour chacun d’entre eux par le même décret, est contraire à la Constitution
- Que l’article 72 qui modifie les articles L. 1142-22, L. 1142-23, L. 1142-24-3 et L. 1221-14 du code de la santé publique et l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 susvisée (textes concernant l’ONIAM) est conforme à la Constitution
D É C I D E :
Article 1er.
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
- le paragraphe IV de l’article 11 ;
- le paragraphe IV de l’article 24
- l’article 25 ;
- à l’article 37, la référence à l’article L. 731-30 figurant au 12° de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et les mots : « et par le groupement mentionné à l’article L. 731-31 du même code » figurant au 3 du paragraphe III ;
les articles 39 et 54 ;
les paragraphes I, II, III et V de l’article 55 ;
- les articles 58, 61 et 66 ;
- le paragraphe VI de l’article 67 ;
les b à g du 3° du A et le 5° du B du paragraphe VIII de l’article 73
l’article 74 ;
l’article 92.
Article 2.
Les articles 12, 28, 56, 57, 60 et 72 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 11, 37 et 55 sont conformes à la Constitution.
Article 3.
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution.
Article 4.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
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