Si j’osais le parallèle entre la garde à vue et l’entretien contradictoire

entre médecin libéral – médecin de contrôle dans le cadre de l’article L135 du Code de la sécurité sociale ?

En ce qui concerne la garde à vue, la France est le mauvais élève de l’Europe n’autorisant pas la présence du défenseur dès la première heure. Aussi les pressions des enquêteurs aboutissent souvent à de faux aveux, « pour que cela cesse » disent toujours les prévenus et l’histoire judiciaire regorge de ces affaires de faux aveux extorqués sous diverses pressions notamment morales comme récemment l’une d’elles rapportée à Marseille !
Pour les médecins cela semble être parfois pire lors des contrôles dans les locaux des CPAM, un confrère du 93 qui avait « goûté » aux 2 situations avait rapporté qu’il avait trouvé la garde à vue plus douce que les 8 heures d’entretien avec les médecins du pôle de contrôle de la CPAM !

Dans le détail l’art 315-1 du Code de la Sécurité sociale précise que le médecin peut se faire accompagner par un membre de sa profession (le médecin contrôleur en charge du dossier est généralement secondé par son supérieur hiérarchique) mais rien n’empêche le confrère de se présenter accompagné d’un avocat et notamment pas le secret médical, celui-ci étant également opposable au médecin accompagnateur, mais les dossiers peuvent être évoqués sans citer le nom du patient ! Si l’accompagnateur est un médecin, attention toutefois à bien le choisir pour ne pas se retrouver en infériorité à 3 contre 1 comme cela m’a parfois été rapporté (à trop fréquenter les commissions paritaires certains confrères ont du mal à situer leur place et leur rôle !).

Préalablement à cet entretien le service de contrôle a analysé dans le détail l’activité du médecin, a convoqué et interrogé certains de ses patients et monté ce qui est un véritable dossier d’instruction.

La loi (art. 315-2) précise que préalablement à cet entretien les pièces nécessaires au médecin pour ce qu’il faudrait appeler sa défense, doivent lui être communiquées et c’est là que commence la supercherie :

– La jurisprudence s’accorde pour préciser que les 2 parties doivent disposer de toutes les pièces d’un dossier pour permettre une audition contradictoire !


les griefs doivent être également parfaitement énoncés : une accusation qui reste floue, c’était la procédure qui avait cours aux temps de l’inquisition !

Pourtant je constate au niveau de toutes les procédures que j’ai eu à suivre que les services de contrôle des CPAM ne communiquent aux médecins :


– que de vagues tableaux où certes les patients sont bien identifiés mais

Les griefs restent très vagues, par exemple s’il y a doute sur la réalisation d’un ou plusieurs actes, les dates exactes ne sont volontairement pas précisées,


Les pièces ne sont pas communiquées : comme les ordonnances supposées litigieuses (ont-elles été falsifiées ?), tout comme la copie des facturations (FSE ou FSP) pour lesquelles « l’accusé » ne peut vérifier s’il n’y a pas eu d »erreur.

Les témoignages ou les PV d’audition des patients sont absents (leur identité a-t-elle été vérifiée, étaient-ils à même de comprendre ce qui leur était demandé ?), pire les patients n’en obtiennent copie que sur demande express de leur part alors qu’elle devrait leur être remise systématiquement. Ces questions sont parfaitement légitimes, en effet j’ai vu interroger des patients qui maîtrisaient mal la langue française voire d’autres dont les capacités cognitives étaient suffisamment affaiblies pour affecter la crédibilité de leur témoignage. Enfin les patients sont généralement interrogés sur des faits remontant à 3 voire 6 mois.


Quand je dénonce ces manquements au cours d’un contrôle il m’est répondu qu’il ne s’agit pas de contentieux mais de pré-contentieux et je vous laisse admirer la nuance sémantique alors que la CNAM a cru bon de rédiger une Charte des contrôles contentieux, précise-t-elle et que les CPAM l’annexent au courrier annonçant le contrôle aux médecins !

Pourtant lorsque ces dossiers se terminent devant la SAS du CRO toutes ces pièces sont scrupuleusement communiquées !


La finalité est bien, sous un alibi de contradictoire, de mettre le plus possible en difficulté un médecin accusé en lui masquant des éléments du dossier afin qu’il ne puisse se défendre dans de bonnes conditions. De la même manière, ne pas préciser exactement les griefs permet de requalifier une accusation. Autant de raisons qui me font dénoncer l’absence de respect des droits de la défense au cours de ces procédures qui peuvent pourtant aboutir sur le plan disciplinaire à de lourdes sanctions financières, à des peines d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice voire au niveau de la justice pénale.

Dr Marcel Garrigou-Grandchamp, Cellule juridique

UNION GENERALISTE