Le partage des données de santé à caractère personnel par voie numérique


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Le partage des données de santé à caractère personnel par voie numérique

Chère Consoeur, Cher Confrère,

j’ai souhaité vous faire partager quelques réflexions autour du thème de l’échange des données de santé au moyen des outils numériques.

Le partage des données de santé à caractère personnel par voie numérique est réglementé et nécessite impérativement l’autorisation du patient.
Celui-ci a droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations.

Ce principe fondamental est posé dans le secteur sanitaire par [->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020886954&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=vig] aux termes duquel «  Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Tous les secteurs de la santé sont concernés :

  • Le secteur médico-social puisque [->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000024041118&dateTexte=20120728] dispose que « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux … » dont la confidentialité des informations la concernant.
  • Le secteur de la santé, [->www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006685778&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=vig] dispose que « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé … »
  • Les établissements de soins, « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public
    ou privé
    … » ([->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908161&dateTexte=20120611])
  • Le médecin libéral, « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle » ([->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006912911&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110511&oldAction=rechCodeArticle]).

Le fondement juridique de l’échange et du partage entre professionnels de santé est posé là [->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020886954&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=vig]. Il vise l’échange de données de santé en dehors d’un établissement de santé, le partage de données de santé entre professionnels de santé exerçant au sein d’un même établissement de santé et le partage de données de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé.

Enfin, en adoptant les dispositions sur le [->http://esante.gouv.fr/le-mag-numero-2/le-dmp-pas-a-pas] (articles L1111-14 et suivants du code de la santé publique), le législateur a reconnu que des professionnels de santé pouvaient partager des données de santé, sous réserve de l’autorisation du patient, et quel que soit leur mode d’exercice.

Contrairement à une idée répandue chez les professionels le secret médical peut être aussi opposable à un médecin, et seuls ceux concourant aux soins d’un même patient peuvent le partager : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. ([->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006912862&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170331&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=341559203&nbResultRech=1])

La compréhension légale de ce partage des données de santé à caractère personnel n’est pas évidente autant pour les médecins que leurs patients, et le coaching de ces derniers par les associations comme le CISS me parait primordial (expérimentation [->http://cissara.org/fr/nos-actions-du-cissra/tandem/] dans le cadre de TSN (3) par exemple).

L’échange de données de santé à caractère personnel doit légalement se faire de façon sécurisée avec  identification forte du signataire – CPS ou dispositif équivalent – et l’utilisation d’une messagerie santé sécurisée : APICRYPT, MonSISRA 1 et 2 / ZEPRA, MSSANTE… Seules celles compatibles avec « l’espace de confiance » de l’ASIP Santé sont interopérables.

Bien entendu le mail non sécurisé ne répond pas aux exigences légales, tout comme le fax (outre les erreurs de numéro, l’expéditeur n’a aucune certitude quant à la personne qui va le récupérer)

Il ne faut également pas confondre la notion administrative de « médecin traitant » avec la notion juridique d’habilitation ; quand un médecin est habilité par le patient il a accès à l’ensemble des documents numériques archivés dans son dossier mais le patient peut souhaiter et a la possibilité légale de ne pas « habiliter » son médecin traitant (afin qu’il n’ait pas accès à l’ensemble des documents de son dossier).

Il est primordial à ce stade d’informer les patients que le fait de donner sa carte vitale revient à donner l’habilitation à celui à qui il la donne !
Cette info essentielle doit être martelé aux patients au travers de leurs associations ; ils sont habitués à donner leur carte vitale à la fin des consultations pour la facturation SESAM VITALE, mais quand la donnent à un médecin ce dernier a la possibilité :

  • De leur faire changer de « médecin traitant » via les services d’AMELI PRO
  • De consulter TOUS les documents archivés dans leur DMP, s’ils en ont un, et en Auvergne-Rhône-Alpes dans leur DPPR (7), et tous les patients passés par une hospitalisation en ont bien un.

La conséquence immédiate pour moi est la nécessité de revoir rapidement les formulaires d’admission en hospitalisation que ce soit au bureau des entrées d’un établissement d’hospitalisation ou au travers d’applications numériques comme [->https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/index.php/23-fevrier-lancement-dun-portail-patient-regional-myhop]. Ceux-ci doivent selon moi prendre en compte ces notions et la législation en retranscrivant de façon claire le souhait du patient. Ils doivent donc recueillir fidèlement l’avis du patient en lui demandant de préciser :

  • L’identification des professionnels de premier recours : leur médecin traitant, l’infirmier(e) habituel, le pharmacien, le biologiste et le kinésithérapeute auxquels il s’adresse.
  • S’il habilite son médecin traitant, c’est-à-dire lui donne accès à l’ensemble de son dossier de santé.


Amicalement, à tou(te)s



Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, CELLULE JURIDIQUE FMF
56 rue Jeanne d’Arc 69003 LYON
Tél : 04 72 33 52 94 Fax : 09 56 76 12 53
mel : mgarrigougran001@cegetel.rss.fr
Contact : 
06 09 42 56 95




(1) DMP : Dossier Médical Partagé
(2) CISSRA/ Collectif Inter associatif Sur la Santé
en Rhône Alpes
(3) TSN : Territoires de Soins Numériques
(4) CPS : Carte de Professionnel de Santé
(5) ZEPRA : Zéro Papier en Rhône-Alpes
(6) SISRA : Système d’Information en Santé de
Rhône Alpes
(7) DPPR : Dossier Patient Partagé Réparti



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