La vaccination, l’Ordre des Médecins et le Pr Henri Joyeux

Qu’est-ce qui est reproché au Pr Joyeux (cancérologue à la retraite) ? D’avoir lancé 2 pétitions sur internet en septembre 2014 et mai 2015 laissant ainsi les lobbies anti-vaccinaux utiliser sa renommée au service de leur cause : s’opposer à la vaccination.

  • La première pointait une recommandation du Haut conseil de la santé publique préconisant d’abaisser de 11 à 9 ans l’âge de la vaccination contre les Papillomavirus pour les filles (le vaccin quadrivalent Gardasil®, qui protège contre les types 6, 11, 16, 18 et le vaccin bivalent Cervarix®, qui protège contre les types 16 et 18) ; pour aller plus loin : https://www.mesvaccins.net/web/diseases/38-papillomavirus
  • La seconde afin de disposer de vaccins trivalents (DTP) sur le marché alors que seuls ces 3 valences étaient alors obligatoires, pointant l’absence de vaccin avec ces seules 3 valences mais associés à des valences pour d’autres maladies dont la vaccination n’était pas obligatoire. Mais ce n’est plus le cas depuis le début de l’année 2018 où l’obligation concerne 11 valences dont 7 dès 2 mois : le vaccin hexavalent (DTP + coqueluche, Haemophilus et hépatite B) et celui contre le Pneumocoque. Plus tard viendront ceux contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (ROR) et celui contre les méningites C.

Il regrettait également la présence d’aluminium dans les excipients : cet agent sert à renforcer l’action immunogène du vaccin.

La Chambre Disciplinaire de Première Instance (CDPI) du Languedoc-Roussillon le condamnait logiquement le 8 juillet 2016 et la peine était la radiation. A titre personnel je la trouve un peu sévère, un blâme aurait été suffisant marquant la désapprobation de ses pairs sans pour autant « exclure de la famille médicale » ce médecin qui avait œuvré toute sa carrière au service des patients et qui était à la retraite !

Je ne sais pas comment cette décision avait été motivée par la CDPI, mais la motivation doit volontier associer juriste et médecin afin d’être équilibrée et lisible. Dans cette affaire au moins 4 articles du code de de la santé publique (que je rappelle ci-dessous) n’avaient pas été respectés :

  • Article R.4127-13 (article 13 du code de Déontologie médicale)

« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »

  • Article R.4127-31 (article 31 du code de Déontologie médicale)

« Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »

  • Article R.4127-43 (article 43 du code de Déontologie médicale)

« Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. »

  • Article R.4127-49 (article 49 du code de Déontologie médicale)

« Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
 Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre. »

Le 26 juin 2018 en appel, la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’Ordre des médecins a annulé la radiation du professeur Joyeux prononcée le 8 juillet 2016 par la CDPI du Languedoc-Roussillon estimant que la décision n’était suffisamment motivée et que les propos tenus par le Pr Joyeux contre la vaccination ne dépassaient pas la « liberté d’expression ».

Jugement d’apaisement pour clore ce débat et mettre fin à la polémique vaccinale ? Retour de balancier pour compenser une peine trop sévère en première instance ? En effet la « liberté d’expression » du médecin qui s’adresse au public, à fortiori quand ce médecin jouit d’un renom national, est encadrée par l’article 13 du code de déontologie médicale (cité ci-dessus). La « bonne » peine ne se trouve-t-elle pas au milieu (blâme) ?


Le Pr Joyeux a immédiatement exploité cette décision en confondant sciemment la forme et le fond !

« Je ne suis pas du tout radié, je n’ai pas de blâme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j’ai raison ! », a-t-il déclaré à l’AFP.

Non la décision ne veut pas dire qu’il ait raison étant donné que l’Ordre ne juge que la Déontologie et pas de la justesse scientifique des propos.

Logiquement le Conseil National de l’Ordre des Médecins ne pouvait en rester là et va donc aller en cassation devant le Conseil d’État.

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Lyon 3è, CELLULE JURIDIQUE de la FMF