Accessibilité : le point sur les dérogations.

Vous ne serez pas aux normes relatives à l’accessibilité des personnes handicapées au 27/09/2015 ?

Ne faites pas le mort, l’absence de dépôt d’AdAP dans les délais est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 €

Mais peut-être n’êtes vous pas concerné, ou avez-vous droit à une dérogation, partielle ou totale.

Qui n’est pas concerné ?

En pratique uniquement les médecins exerçant dans des locaux mixtes. Mais finalement la définition en est très restrictive et peu de médecins sont dans ce cas :

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/06/2009 – page 1463
Le 2e alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, (…) , à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 et R. 152-5.

De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières…) ne sont pas des établissements recevant du public quand l’activité professionnelle s’exerce dans le même ensemble de pièces que la vie familiale (c’est-à-dire quand la même pièce sert par exemple de salle d’attente dans la journée et de salon le soir). Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements recevant du public.

Trois motifs de dérogation sont prévus par la loi :

  1. Impossibilité technique liée à l’environnement ou à la structure du bâtiment,
  2. Préservation du patrimoine architectural,
  3. Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences.

1. Une impossibilité technique avérée.
En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés.

Par exemple s’il faut casser un mur porteur pour créer une ouverture … ou pousser les murs pour avoir la place d’avoir des WC accessibles aux handicapés.

2. des contraintes liées à la conservation du patrimoine.
Si vous exercez dans un bâtiment classé ou dans le périmètre d’un bâtiment classé et que les travaux sont susceptibles d’avoir un impact sur ce bâtiment.

3. Une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts notamment.
Notamment lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement
Exemples de « disproportion manifeste ».
 Réduction significative de l’espace dédié à l’activité professionnelle
 Impact économique du coût des travaux entrainant cessation de l’activité ou déménagement du cabinet

Deux motifs ont été ajoutés par l’arrêté du 8/12/2014 et l’ordonnance du 27 septembre 2014 :

  1. étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant
  2. refus de la copropriété

1- Étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant
C’est l’article 1 de l’arrêté du 8/12/14 :


Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas
 pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant
 dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5% et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.

Evidemment ça ne s’applique qu’aux fauteuils roulants et aux aménagements spécifiques à leur circulation. Ce sont néanmoins souvent les plus coûteux alors que le nombre de patients concernés est minime.

 😣 Mise à jour du 06/07/16 : Le Conseil d’État vient de supprimer cette disposition qui n’est valable que pour les Ad’AP validés avant le 06/03/2016 !

2 – Refus de la copropriété
L’ordonnance du 27 septembre 2014 prévoit une nouvelle dérogation : le refus par l’assemblée générale des copropriétaires des travaux de mise en accessibilité.

Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Les médecins travaillant dans une copropriété sont effectivement dans une situation « confortable », en ce sens qu’ils n’ont qu’à convaincre la copropriété de ne pas dépenser d’argent pour faire les travaux, ce qui ne pose habituellement pas de problème !

Mais il faut que ce soit une copropriété à usage principal d’habitation, pas un immeuble de bureaux ou de commerces

Et de plus, les sénateurs lors de l’examen du projet de loi ont rajouté une restriction : la délibération de la copropriété doit être motivée et correspondre à un des motifs légaux de dérogation ! Merci Mesdames et Messieurs les Sénateurs !

Attention : Les dérogations sont personnelles et rarement totales

Il n’est pas question de dérogation totale à tous les travaux : vous pouvez demander une ou des dérogations par rapport à certains aménagements, pas tout refuser en bloc.
Et de même les nouvelles installations, à laquelle sont assimilées les reprises d’installations existantes, se doivent de respecter l’intégralité de la loi.
Mme Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité, a indiqué :

Si un médecin veut s’installer dans un ERP dont la copropriété refuse des travaux d’accessibilité, il ne peut le faire que s’il prouve qu’il lui est impossible de s’installer ailleurs, nous a précisé le Conseil d’État.

Il faut donc oublier totalement la possibilité de revente de son cabinet s’il n’est pas aux normes, même si vous avez obtenu une dérogation.

Et toute façon, tout ceci passe obligatoirement par le dépôt d’un dossier d’AdAP avant le 27 septembre 2015.


1-Code de la construction et de l’habitation. – Article L111-7-10
2-LOI n° 2005-102 du 11 février 2005
3-Arrêté du 8 décembre 2014
4-Ordonnance du 27/09/2014